La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible. La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil.

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L'arrêt qui alloue à la salariée une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du licenciement se trouve légalement justifié. Au surplus, la découverte tardive d'une indélicatesse commise par la personne engagée pour prévenir des anomalies ne peut être considérée comme une erreur inexcusable privant l'association de son droit à répétition.

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