La rupture d'un commun accord du CDI ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail.

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La loi de sauvegarde des entreprises ne fait pas obstacle à la reprise des poursuites individuelles par les créanciers ensuite de la condamnation du débiteur à une mesure d'interdiction de gérer, dès lors que le créancier a déposé une requête tendant à l'obtention du titre exécutoire avant le 1er janvier 2006, date à laquelle cet article entre en vigueur.

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