Le fait pour une personne physique de s'immiscer sans titre dans la comptabilité d'une société d'une autre personne, d'établir pour le compte de celle-ci des chèques et des factures et de passer des commandes à titre personnel suffit à caractériser l'imbrication inextricable des deux patrimoines et à justifier l'extension de la liquidation judiciaire de l'une à l'autre.

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La déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage en raison du défaut de production de leurs créances dans les délais impartis, ne leur est opposable que si la procédure d’indemnisation organisée par l'article L. 211-9 du code des assurances a été respectée.

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