Le tiers détenteur d’un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d’une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et peut donc contester la décision du juge-commissaire quant à l’existence et au montant de la créance assortie de la sûreté.

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Il doit être fait mention au RCS de l’établissement secondaire que constitue une "boutique éphémère", dès lors qu’elle est distincte du siège social ou de l’établissement principal, dirigée par la personne assujettie à immatriculation ou son délégataire, et que s’y nouent des rapports juridiques avec les tiers.

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La seule publication de l'état descriptif de division au fichier immobilier d'un immeuble à usage d'habitation, à défaut de la publication de son règlement de copropriété, suffit à établir qu'il est soumis au régime légal de la copropriété excluant donc dessus tout droit de préemption urbain.

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