La publication à titre publicitaire, dans chaque numéro d'une revue bimensuelle, d'une quinzaine de bons de réduction sur le prix d'achat de divers produits de différentes marques, ne saurait à elle seule faire regarder cette publication comme ayant pour objet principal le développement de transactions commerciales pour les entreprises concernées.

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Puisqu'il n'est pas établi que le service de transport scolaire a été exploité par la société repreneuse dans des conditions différentes de celles antérieurement imposées au transporteur privé, la cour d’appel a justement déduit que celle-ci devait observer les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 imposant à l'entreprise repreneuse la poursuite des contrats de travail des salariés affectés au marché.

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