Les personnes à l'encontre desquelles il existe une raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre l'une des infractions, sur lesquelles porte l'information en cause, sont exclues du champ de la protection du témoin sous anonymat.

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Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des compensations postérieures prélevées sur un compte de retenues de garantie, versées à titre de gage-espèces suite à une convention-cadre de cession de créances professionnelles.

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