Si un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci, il ne peut, en revanche, critiquer, sur le fondement de ces statuts, la régularité de la désignation de ce représentant pour contester le pouvoir d'agir de celui-ci.

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Saisie d’une demande d’avis, la Cour de cassation a précisé que le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu’il était mineur, doit être assisté d’un avocat lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs.

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