Dès lors que la convocation adressée au majeur sous tutelle l’a informé de son droit de faire le choix d’un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office, et qu’il a comparu sans user de cette faculté, qu’il a fait valoir ses droits, et qu'il a défendu ses intérêts, il n’a pas été privé de son droit à un procès équitable.

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L'agent immobilier est tenu, non seulement à l'égard de son mandant, mais également à l'égard de l’acquéreur du bien non parti au mandat de vente, de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention ; s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission, le juge a le pouvoir de réduire, voire supprimer sa commission.

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Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, les juges du fond ne peuvent appliquer les nouvelles dispositions de l’article L. 653-2 du code de commerce crées par la loi du 26 juillet 2015, qui sont plus sévères que les anciennes, à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

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Dès lors que la convocation adressée au majeur sous tutelle l’a informé de son droit de faire le choix d’un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office, et qu’il a comparu sans user de cette faculté, qu’il a fait valoir ses droits, et qu'il a défendu ses intérêts, il n’a pas été privé de son droit à un procès équitable.

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La domiciliation d'une société commerciale, sans exercice d'une activité, dans un local à usage d'habitation ne suffit pas à changer la destination des lieux et donc à conférer à l'occupation un caractère commercial, incompatible avec la stipulation d'une clause d'occupation bourgeoise stipulée dans le contrat de bail.

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Le conseil constitutionnel ayant différé l’abrogation des dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence tendant à faire supporter par l’employeur les frais d’expertise, même lorsque ce dernier obtient l’annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise après que l’expert désigné a accompli sa mission.

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La loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.

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