Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction applicable en 1984, faute qu'elles aient prévu des garanties suffisantes propres à assurer le respect des droits des personnes placées en garde à vue, notamment lorsqu'elles sont mineures.

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Le juge doit rechercher si l'inaliénabilité des actions détenues par des sociétés dans le capital de la société en sauvegarde ne porte pas atteinte aux droits du créancier gagiste sur ces actions, ce qui serait de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et prononçant l'inaliénabilité de ces titres.

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