Est cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné raison à l'organisme de crédit, au motif que la cour n'a pas recherché si le jugement portant ouverture de la curatelle à l’égard de la souscriptrice du crédit avait fait l’objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la société de crédit, de sorte que celle-ci eût été tenue de satisfaire, à l’égard du curateur, à l’obligation annuelle d’information édictée par l’article L. 311-9 du code de la consommation.

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L'auteur d'un pourvoi qui n'a pas contesté devant les juges du fond, saisis d'une demande de prononcé de faillite personnelle, la qualité de commerçant qu'il avait revendiquée en déclarant son état de cessation des paiements en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, n'est pas recevable à développer un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond.

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Les contrats n'ayant pas été conclus au nom d'une société en formation mais par la société elle-même, et cette société n'ayant acquis que plus tard la personnalité juridique par son immatriculation au RCS, la société était dès lors dépourvue de personnalité morale lui permettant de contracter en son nom et ne pouvait se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de ses actes, faute d'avoir été souscrits par un mandataire pour le compte de la société en formation.

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