La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, les attestations tendant à démontrer que le preneur a remis, lors de la prise à bail, des sommes venant en déduction du fermage ne se heurtent pas à l'interdiction de la preuve testimoniale puisque le paiement est un fait juridique.

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A l'égard du liquidateur judiciaire qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier. Autrement dit, le jugement d’ouverture ne peut faire courir un nouveau délai de prescription pour ces droits et actions exercés par le liquidateur. 

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