Selon la CEDH, le droit russe ne reconnaît pas la violence conjugale. Les autorités sont réticentes à reconnaître la gravité du problème de la violence domestique en Russie et ses effets discriminatoires sur les femmes.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitSelon la CEDH, le droit russe ne reconnaît pas la violence conjugale. Les autorités sont réticentes à reconnaître la gravité du problème de la violence domestique en Russie et ses effets discriminatoires sur les femmes.
...Un Etat membre peut légitimement refuser d'exécuter un mandat d’arrêt européen si elle soupçonne un risque de traitement inhumain et dégradant de la personne dont la remise est demandée, à condition que le constat d’un tel risque repose sur une base factuelle suffisante.
...Les victimes d’infractions bénéficient d’un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres. Il appartient à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de fixer le montant de l’indemnité allouée sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie.
...L’ordonnance de rejet d’une créance du juge-commissaire doit être motivée.
...La police ne peut pas faire un test urinaire au moyen d’un cathéter à un chauffeur ivre, sans son consentement. Cela constitue un traitement inhumain et dégradant, contraire à la Convention EDH.
...Dépôt au Sénat d'une proposition de loi visant à lutter contre les retards de paiement.
...La Cour de cassation précise que la déclaration de créance ne peut pas entraîner l’exception d’irrecevabilité d’une action devant une juridiction répressive sur le fondement de l’article 5 du code de procédure pénale.
...La Cour de cassation précise que toute partie ayant intérêt à agir peut invoquer l’absence d’autorisation du procureur de la République afin d’obtenir la nullité des réquisitions.
...L’action paulienne est soumise à deux conditions de preuve. La première est que le débiteur doit prouver qu’il a conscience du préjudice causé à un créancier par l’acte querellé. La seconde consiste à prouver que ce dernier constitue un acte d’appauvrissement créant l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur.
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