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Le fait de signer pour une société en formation doit être écrit dans le bail à peine de voir le bail non renouvelé pour défaut d'immatriculation.
...Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu'autant qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur.
...Les frais de relance exposés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent être mis à la charge du locataire.
...Les manquements des preneurs doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation.
...La Cour de cassation a décidé qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 145-34 du code de commerce, qui prévoient le plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés.
...Le refus opposé par le bailleur à une cession ne peut pas être discrétionnaire et doit revêtir un caractère légitime. L'échec des pourparlers entre le bailleur et le cessionnaire en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de bail ne constitue pas un tel motif.
...Détermination de l'évolution des loyers dans l'agglomération de Paris.
...Dans le cas ou une commune loue un bail à un agriculteur, l'éventuelle résiliation du bail sera-t-elle soumise à la législation de droit commun ou devra-t-elle répondre à des conditions spécifiques ?
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