L’article 1er, point 2, sous a), second tiret, de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas, pour que le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers puisse être considéré comme ayant été fixé à un niveau anormal ou artificiel, que ce cours conserve un niveau anormal ou artificiel au-delà d’une certaine durée.

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Une ordonnance arbitrale qui condamne l'une des parties à consigner entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, agissant en qualité de séquestre, toute somme qui lui serait payée excédant un certain montant avant même que la convention de séquestre visée par une sentence provisoire antérieure ne soit conclue ne constitue pas une sentence véritable pouvant faire l'objet d'un recours en annulation.

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