Ne constitue pas une déclaration de succession l'imprimé adressé par le notaire sur lequel la rubrique "affirmation de sincérité" n'est ni renseignée ni signée, et qui comporte seulement des informations relatives à la défunte et à ses héritiers ainsi qu'une liste d'éléments d'actif et de passif successoral sans préciser leur qualification de biens propres ou communs.

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La faculté de renonciation reste ouverte de plein droit à l'assuré pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur de la note d'information, indépendamment de l'exécution du contrat et de l'exercice de sa faculté d'arbitrage. L'idée d'une éventuelle mauvaise foi de l'assuré ne permet pas à l'assureur de le priver de la prorogation du délai de renonciation découlant de l'absence de note d'information.

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