Le prêt contracté au nom d'une société en cours de constitution n'engageant, en l'absence de reprise de cet engagement que celui qui se dit son représentant, l'obligation de restituer les fonds est, dès lors, à la charge d'une partie distincte de la personne morale prévue tant par le contrat de prêt que par la sûreté garantissant l'exécution de celui-ci.

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