Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.
...Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.
...Non-renvoi d'une QPC relative à la faculté donnée au bailleur de refuser le renouvellement du bail ou d'en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance.
...Publication au JORF d'un arrêté constatant pour l'année 2013 l'indice national des fermages.
...Les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent.
...Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. Le défaut de notification du mémoire à chacun des bailleurs entraîne l'irrecevabilité de l'action.
...L'obligation d'adhérer à une société d'exploitation de services communs inter-entreprises prévue par le cahier des charges d'une zone d'aménagement concerté déroge au principe de l'effet relatif des conventions.
...Il n'existe pas d'obligation légale pour le bailleur d'un local situé dans un centre commercial ou une galerie commerciale d'assurer le maintien de l'environnement commercial.
...Dans le cadre d'un congé pour vendre, le prix de vente proposé au locataire ne doit pas être majoré du montant de la commission d'agence, et la méconnaissance du droit de préemption du locataire est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation du préjudice qui en résulte.
...Dans une promesse synallagmatique de vente comportant une condition suspensive relative à la purge du droit de préemption, réalisée par les décisions judiciaires consacrant la forclusion du droit du preneur, l'acte notarié réitérant la vente ne constitue pas une nouvelle vente nécessitant une nouvelle notification au preneur.
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