Les baux en cours ayant été, dès l'entrée en vigueur de la convention signée avec l'Etat, soumis tant aux dispositions légales que conventionnelles et l'engagement de proroger les baux ne dispensant pas le bailleur social de respecter ses obligations légales relatives au loyer, l'organisme bailleur est fondé à réévaluer les loyers et à appeler le supplément de loyer de solidarité.
Une société immobilière a donné à bail un appartement situé à Paris. Une société de logements sociaux a acquis l'intégralité de l'immeuble dont dépend ce logement en s'engageant à proroger les baux à usage d'habitation en cours pour une durée de six ans, puis a signé avec l'Etat une convention type en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus (...)
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