Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action intentée, sur le fondement de l'article L. 1224-3 du code du travail, par des salariés d'une association à l'encontre d'une personne publique, tendant à les intégrer dans les services de la collectivité et à ce qu'il lui soit enjoint de leur proposer un contrat de droit public.

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Les statuts à jour, dont s’impose le dépôt en annexe au RCS en cas de cession de parts sociales, n’ont pas nécessairement à reprendre ou actualiser le préambule dont il est d’usage de faire précéder l’énoncé des clauses statutaires pour constater l’identité des associés d’origine et leur décision de procéder à cette constitution.

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