Le CSA est libre de rappeler à la société France Télévisions les obligations qui pèsent sur elle en vertu de la loi et de son cahier des charges dans le cadre de sa mission de régulation. Ni un tel rappel, assorti le cas échéant d'une mise en garde pour l'avenir, ni le refus d'y procéder ne constituent des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. 

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Les indemnités qui découlent de la prise d’acte, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ne sont pas garanties par l’AGS, peu important le fait que la rupture du contrat de travail intervienne pendant la période d’observation. 

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Si l'erreur invoquée ne porte pas sur la quotité des droits des copartageants, mais sur l'évaluation de biens compris dans la masse partageable, alors cette évaluation erronée des biens à partager ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies. Le partage ne peut donc être annulé si l’erreur porte sur une telle évaluation.

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La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l'ajout de l'adverbe “sciemment”.

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