L’omission du mot “principal” dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité.
M. W. et M. Y. se sont rendus cautions au profit d'une banque de divers engagements de la société Y. A la suite d'incidents de paiement survenus, la banque a assigné en paiement la société Y. et les cautions. La société Y. ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance, et appelé en la cause M. A., en sa qualité de liquidateur de la société Y. Par un arrêt du 24 avril 2014, la cour d’appel de Nîmes a (...)
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