Lors d’une saisie immobilière, le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

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Le juge a souverainement estimé que si le défunt n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait de témoignages d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré, et que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille soit baptisée et disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès.

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