L'appelant ayant fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire à l'intimé n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de l'intimé qui a constitué avocat postérieurement. En cas de constitution postérieure au dépôt des conclusions de l'appelant, ce dernier dispose d'un mois supplémentaire pour notifier ses conclusions à l'avocat.

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