Les dispositions limitant l'exercice de la profession d'avocat pour les titulaires d'un mandat électif ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'exercice du mandat électif et à la liberté du commerce et de l'industrie. Elles ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité à la fois entre citoyens et entre avocats.

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S'agissant d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi "anti-Perruche", l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, permettant la réparation d'une faute médicale ayant provoqué directement le handicap ou l'ayant aggravé ou n'ayant pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer, n'est pas applicable.

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