Lorsque le président du tribunal fait convoquer, par lettre RAR, le dirigeant de la société pour l’ouverture de procédure collective et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les formes, le greffier doit inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.

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La procédure est inéquitable lorsque, d'une part, une personne est mise à charge sans qu'elle ne puisse bénéficier d'un avocat durant sa garde à vue et d'autre part, lorsque l'avocat est empêché, en cours du procès, d’interroger les témoins "dont les dépositions à charge ont déterminé la condamnation de son client".

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