Seuls les discours ou écrits outrageants, étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense sont exclus de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Sont ainsi couverts par cette immunité les propos de l'avocat de la défense qui n'apparaissent pas étrangers à l'affaire dès lors que l'avocat explique par ce biais l'origine de la plainte de son client.

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Le retard dans la transcription de la déclaration d’appel du mis en examen, à cause duquel l’audience qui a statué sur ce recours ne s’est tenue que plus d’un mois après la déclaration, relève d’un dysfonctionnement interne du service public de la justice, préjudiciable aux droits du mis en examen.

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