L'article R. 412-6-1 du code de la route qui indique "l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit" désigne par "usage d'un téléphone" l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main, et non pas les communications téléphoniques exclusivement. La production d'un relevé de communication aux fins de prouver que le prévenu ne passait pas d'appel est donc insuffisante. 

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Les dispositions limitant l'exercice de la profession d'avocat pour les titulaires d'un mandat électif ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'exercice du mandat électif et à la liberté du commerce et de l'industrie. Elles ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité à la fois entre citoyens et entre avocats.

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Pour refuser d'ordonner la cessation de l'organisation d'une élection concurrente à un concours de beauté, le juge doit rechercher si cette élection concurrente ne constitue pas une méconnaissance par son organisateur de la garantie légale d'éviction à laquelle celui-ci est tenue, en sa qualité de cédant des titres de la société organisatrice du concours de beauté.

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