Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, ne peuvent être considérées comme outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.

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Les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement contre une personne chargée d'une mission de service public ou dépositaire de l'autorité publique à raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, ne peuvent être considérées comme outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.

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Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne font pas obstacle à ce qu'un agent public demande à bénéficier de la protection qu'elles prévoient pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. C’est à l’agent d’établir lien entre les faits et l’exercice de ses fonctions.

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