Les indemnités qui découlent de la prise d’acte, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur ne sont pas garanties par l’AGS, peu important le fait que la rupture du contrat de travail intervienne pendant la période d’observation. 

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Si l'erreur invoquée ne porte pas sur la quotité des droits des copartageants, mais sur l'évaluation de biens compris dans la masse partageable, alors cette évaluation erronée des biens à partager ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies. Le partage ne peut donc être annulé si l’erreur porte sur une telle évaluation.

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La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l'ajout de l'adverbe “sciemment”.

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La mention, dans la décision autorisant les interceptions téléphoniques, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée, constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte. 

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Le maître d’ouvrage ne peut engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que, en raison de leur modeste importance, les travaux sur lesquels il se base pour engager cette responsabilité ne constituent pas un élément constitutif de l’ouvrage. 

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Lorsque l’administration apporte la preuve que le donateur ne s'est pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien, la donation en cause revêt un caractère fictif constitutif d’un abus de droit. Ainsi, la réappropriation par le donateur des sommes issues de la cession du bien ayant fait l’objet d’une donation ne constitue pas un dépouillement irrévocable. 

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Le recours que l’article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité.

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