En cas de garde à vue d'un majeur protégé, l'autorité judiciaire n'est pas, en principe, tenue d'avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits : le premier alinéa de l'article 706-113 du CPP méconnaît les droits de la défense et doit être abrogé.

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Le licenciement d’un médecin chef, en raison de son divorce puis de son remariage, peut constituer une discrimination interdite fondée sur la religion car le respect du caractère sacré et indissoluble de cette union n’apparaît pas constituer une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée.

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