Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare non coupable du chef d'utilisation à des fins de loisirs d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige l'exploitant d'un restaurant d'altitude convoyant dans de tels engins des personnes désirant passer la soirée dans son établissement, alors que touristes, elles s'y rendaient à des fins de loisirs.

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Les restrictions au port du voile prévues dans une crèche privée sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir, sont proportionnées au but recherché, ne portent pas atteinte aux libertés fondamentales dont la liberté religieuse, ne présentent pas un caractère discriminatoire, et répondent à l'exigence professionnelle essentielle et déterminante de respecter et protéger la conscience en éveil des enfants, même si cette exigence ne résulte pas de la loi.

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