Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

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L'article L. 312-8 du code de la consommation ne peut s'appliquer à des contrats de prêt expressément soumis à la loi suisse dès lors que les conditions de mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention de Rome ne sont pas remplies et que ce texte ne peut être qualifié de loi de police au sens de l'article 7 de la même convention.

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