L'article L. 312-8 du code de la consommation ne peut s'appliquer à des contrats de prêt expressément soumis à la loi suisse dès lors que les conditions de mise en oeuvre de l'article 5 de la Convention de Rome ne sont pas remplies et que ce texte ne peut être qualifié de loi de police au sens de l'article 7 de la même convention.
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