En raison du principe d'indivisibilité, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si la totalité des parties est appelée à l'instance.
...En raison du principe d'indivisibilité, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si la totalité des parties est appelée à l'instance.
...La partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est accordé, le cas échéant, pour accomplir la diligence considérée.
...La notification d'un jugement à un administrateur provisoire chargé de gérer une société fait courir le délai d'appel à l'égard de celle-ci, même si le jugement ne lui a pas été notifié, car l'administrateur a seul qualité pour agir en justice au nom de la société.
...L'ouverture de la procédure collective du débiteur n'interrompt pas l'instance en référé tendant à sa condamnation au paiement d'une provision.
...La décision d'admission de la créance au passif ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.
...Pour rejeter une demande d'inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel, l'assemblée générale des magistrats du siège doit se fonder sur les conditions énumérées à l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
...Lors d’une saisie immobilière, le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.
...Le jugement rendu en matière pénale s’impose au civil pour tout ce qui concerne l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé mais le juge civil n’est pas lié par la décision pénale pour les demandes de réparation à un fonds de garantie.
...Le recours formé contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires ne peut pas être effectué par voie électronique. Si un second recours est effectué, par lettre recommandée et hors délai, celui-ci est irrecevable.
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