Les parties doivent s'acquitter du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant que le juge ne statue sur la recevabilité de l'appel.
Mme C. a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de ses demandes formées contre M. L., masseur-kinésithérapeute, auprès duquel elle avait suivi des séances de soin.Elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable pour défaut de règlement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts (timbre fiscal). Dans un arrêt du 20 septembre (...)
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