Le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d’appel est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre.
...Le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d’appel est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre.
...Le juge judiciaire civil ne peut porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf si l'illégalité est manifeste.
...L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
...Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance.
...La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article L. 661-6, III, du code de commerce, qui réserve à certaines parties le droit d'appel du jugement statuant sur le plan de cession.
...Dans le cadre d'une action en responsabilité formée contre les mandataires judiciaires pour non paiement d'une créance postérieur utile, le fait dommageable allégué, point de départ du délai de prescription, est constitué non par le défaut de paiement des factures à leur échéance, mais par leur défaut de paiement à l'issue de la procédure collective de la société.
...A défaut de dispositions spéciales, est irrecevable le pourvoi formé par le débiteur contre la décision du tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable sa demande de vérification de créances sans mettre fin à l'instance.
...Une déclaration d’appel déclarée caduque due à l’omission de l’annexe est contraire aux dispositions des articles 901 et 905-1 du code de procédure civile si la déclaration, dont la nullité n’a pas été prononcée, a été signifiée dans le délai imparti.
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