La licitation d'un immeuble indivis, qui est l’une des opérations de liquidation et partage de l’indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d'un co-indivisaire, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu’après examen des demandes formées par l'un des co-indivisaires tendant au maintien dans l’indivision et à l’attribution préférentielle de l’immeuble.

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S'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation, la règle selon laquelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

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