Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

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Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009, qui ont rendu obligatoire le recours à l'arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés entre avocats à l'occasion de l'exercice en groupement de leur profession, l'arbitrage ne pouvait intervenir qu'en application d'une clause compromissoire.

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