L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant.

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Selon le juge d'appel, un médecin qui refuse de tailler sa longue barbe fournie doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations au regard du respect de la laïcité et du principe de neutralité du service public, alors même que le port de sa barbe ne s'est accompagné d'aucun acte de prosélytisme ni d'observations des usagers du service.

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Le devoir d'information et de conseil de l’assureur n’implique pas qu’il doive informer le souscripteur que, en cas d’impossibilité pour les parties d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations qu’il transmet au souscripteur peuvent être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.

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L'interdépendance des contrats de vente et de crédit ayant été caractérisée, sur la demande des emprunteurs, il importe peu que la banque ait soutenu, en cause d'appel, que le contrat de crédit n'était pas régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, après avoir prétendu, en première instance, qu'il était régi par le code précité.

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Pour condamner le gérant d’une société au versement d’une indemnité au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, le juge doit démontrer en quoi le défaut de paiement de chacune des dettes de la société constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Il ne suffit donc pas d'établir que le passif est impayé.

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Le Conseil d’Etat n’admet pas le pourvoi en cassation relatif à l’arrêté du maire de Sisco réglementant l’accès aux plages et à la baignade de la commune car les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission.

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La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, lequel autorise la fixation d’un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention.

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