La Cour de cassation infléchit sa jurisprudence : le juge pénal dispose dorénavant de la faculté de surseoir à statuer. Cependant, deux limites fortes sont posées : cette faculté est conditionnée par la caractérisation d’un risque sérieux de contrariété de décisions et la mesure de sursis à statuer doit constituer une mesure exceptionnelle.
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