La cour d’appel de Riom, pour considérer que l’appel interjeté par Mme X. n’avait pas été soutenu, a retenu qu’en application de l’article 1189 du code de procédure civile, applicable devant la chambre des mineurs, les parties devaient comparaître en personne pour être entendues et ne pouvaient se faire représenter par un avocat. La Cour de cassation casse cette décision le 30 septembre 2009 rappelant que le droit à un procès équitable exige que (...)
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