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L’action du bailleur tendant à constater la résiliation du bail est recevable si elle est intentée trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Si les loyers impayés sont afférents à une occupation postérieure audit jugement, alors le commandement de payer, pour produire ses effets, n’a pas à être nécessairement notifié au mandataire judiciaire.

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La dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire bailleur, de sorte qu’il ne s’opère pas de confusion dans la personne de celui-ci, qui en demeure créancier. Aussi, même s’il y’a extinction de la cession du bail à son profit, il reste créancier de l’obligation de remise en état des lieux loués.

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En cas de redressement judiciaire, seul l’administrateur peut décider de ne pas continuer le bail et le juge des référés est compétent, en l’absence de saisine du juge-commissaire, pour constater la résiliation du bail à la date de la réception par le bailleur de la lettre de résiliation adressée par l’administrateur. 

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