La Cour de cassation précise que c'est au locataire, et non au bailleur, de prouver qu'il s'est libéré du paiement des loyers jusqu'au terme du bail.
...La Cour de cassation précise que c'est au locataire, et non au bailleur, de prouver qu'il s'est libéré du paiement des loyers jusqu'au terme du bail.
...Le ministère de l'Economie confirme qu'en cas de cession globale d'un immeuble comprenant un seul local commercial, le locataire commercial ne bénéficie pas d'un droit de préemption.
...Le placement en liquidation judiciaire du bailleur ne dispense pas le mandataire liquidateur, qui a délivré un congé pour vendre, de respecter les obligations du bailleur imposées par l’accord collectif du 9 juin 1998.
...La résiliation du bail pour perte de la chose louée doit être prononcée sans dédommagement des preneurs lorsque les travaux de mise aux normes prescrits par l'administration résultent de l'évolution constante de la réglementation, que leur coût est équivalent à la valeur vénale de l'immeuble et que les preneurs n'ont pas mis en demeure les bailleurs de procéder à leur exécution.
...Lorsqu’une clause d’accession sans indemnité est stipulée au profit du bailleur, ce dernier peut tout de même être tenu de payer, au locataire, une indemnité compensant les frais de réinstallation dans une autre location.
...En matière de bail commercial, la distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée écoulée entre deux révisions peut résulter du décalage entre la date de renouvellement du bail et la date prévue pour l’indexation annuelle du loyer.
...Lorsqu’un Accord collectif, applicable à la mise en vente par lots de l’intégralité d’un immeuble, est rendu obligatoire par un décret, le congé pour vendre délivré à une locataire doit respecter les dispositions de l’Accord sous peine de nullité.
...Lorsqu’un congé pour reprise est donné, il est nécessaire que le repreneur bénéficie d’une habitation déterminée mentionnée dans le congé sans incertitude.
...Lorsqu’une société est locataire d'un local commercial et qu’elle découvre par la suite la présence d’amiante dans le toit, elle ne peut pas tenir pour responsable l’agent immobilier, l’obligation de repérage de l’amiante incombant au propriétaire.
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