L'obligation d'information prévue à l’article L. 514-20 du code de l’environnement nécessite, pour son application, qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu. L'obligation de remise en état, elle, nécessite d’avoir établi avec certitude que la pollution existait antérieurement à la vente et est bien rattachée à l’activité du vendeur.

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Les exigences de la protection de la vie privée ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative des bénéficiaires de crédits de temps syndical, dont l'appartenance syndicale est publique, soit considérée comme un document administratif communicable.

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