Dans le cadre d'une action engagée contre une commune sur le fondement des règles générales régissant la responsabilité des personnes publiques, le mandataire-liquidateur d'une association transparente ne peut soutenir qu'il pouvait être légitimement regardé comme ignorant jusqu'à la date de sa désignation comme liquidateur judiciaire de l'association la créance née, pour l'association, à compter de la survenance du dommage allégué.

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