La Cour de cassation est venue rappeler que la répudiation était contraire à sa vision de l'ordre public international et n'empêche pas le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.
...La Cour de cassation est venue rappeler que la répudiation était contraire à sa vision de l'ordre public international et n'empêche pas le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.
...La proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge, a été rejetée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 12 juin 2014.
...Les juges du fond estiment que le refus persistant de l'intéressé de recourir à l'expertise biologique, qui aurait permis, le cas échéant, d'exclure définitivement sa paternité établissait le lien de filiation avec l'enfant.
...L'enrichissement de la concubine est dépourvu de cause lorsque le concubin a financé des travaux ayant excédé la participation normale aux dépenses de la vie commune.
...Les héritiers des époux exerçant, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que ceux des époux qu'ils représentent, ils peuvent demander le report de la date de dissolution de la communauté.
...Abrogation du second alinéa de l'article 272 du code civil : en excluant la prise en compte des sommes versées au titre de la réparation des accidents de travail et du droit à compensation d'un handicap, ses dispositions méconnaissent l'égalité devant la loi.
...La licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l’égard du bien licité qui est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, lequel, en vertu du premier, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires.
...La Cour de cassation rappelle que c'est au jour où elle statue que la cour d'appel doit apprécier les éléments dont elle dispose concernant le droit de visite et d'hébergement.
...La clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente ne comporte pas la renonciation expresse de l'un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l'autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis.
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