La Cour de cassation apporte des précisions sur l'appréciation par le juge du caractère disproportionné du contrat de cautionnement.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur l'appréciation par le juge du caractère disproportionné du contrat de cautionnement.
...Un acte de cautionnement est nul pour modification du sens et de la portée quant à l'assiette du gage lorsque la formule écrite de la main de la caution prévoit que celle-ci s'engage sur ses revenus ou ses biens et non sur ses revenus et ses biens.
...Le caractère manifestement abusif de l'appel de la contre-garantie suppose de démontrer l'existence, au moment de l'appel de la contre-garantie, d'une collusion entre le garant de premier rang, bénéficiaire de la contre-garantie, et le bénéficiaire de la garantie de premier rang.
...Le contrat de cautionnement comportant une erreur sur une mention manuscrite quant à la durée de l'engagement, se référant non pas à une durée de 108 mois mais à un montant de 108 mensualités, est nul.
...Une procuration rédigée par un notary public australien ne revêt pas les solennités requises en France pour un acte authentique, dès lors que la forme suivie n'est pas équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire.
...L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture.
...Dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks.
...Le tiers détenteur d’un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d’une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et peut donc contester la décision du juge-commissaire quant à l’existence et au montant de la créance assortie de la sûreté.
...La déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable à un créancier titulaire d’une sûreté réelle, qui peut donc faire procéder à la saisie de l’immeuble sans autorisation du juge-commissaire.
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