Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

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La sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi.

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Bien que le prêteur ait accepté de ne pas recouvrer sa créance dès son exigibilité, il peut appliquer la majoration du taux d’intérêts prévue au contrat de prêt en cas de retard de paiement. Concernant sa déclaration de créance sur les intérêts à échoir, la simple référence aux articles du contrat de prêt permet de déterminer les modalités concrètes de calcul des intérêts.

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