Dans un arrêt du 14 février 2012 la Cour de cassation a considéré que lorsque la clause ne limite pas l’activité susceptible d’être exercée dans les lieux, en cas de cession du droit au bail, à un usage exclusif de bureaux, l’article R. 145-11 du code de commerce n’est pas applicable à la fixation des loyers des baux renouvelés.
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