Le congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial. Même en cas de nullité du congé, le bailleur doit payer une indemnité d’éviction au preneur.
...Le congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial. Même en cas de nullité du congé, le bailleur doit payer une indemnité d’éviction au preneur.
...Le juge ne peut déduire l’intérêt d’un créancier de saisir une juridiction compétente de sa volonté de faire reconnaître sa créance fondée sur des manquements du débiteur à ses obligations contractuelles sans analyser le titre sur lequel les différents éléments de sa créance sont fondés et leur nature d'engagement contractuel.
...En présence d'un contrat d'hospitalisation libre liant un pensionnaire, victime d'une blessure de la part d'un autre, à une fondation, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles de sécurité et de surveillance.
...La responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne peut être engagée que pour une faute intentionnelle d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant.
...Le juge d’appel qui rejette une demande d'extension de la procédure collective au gérant d’une société débitrice doit se prononcer par des motifs propres à exclure l’existence d’éléments caractérisant une confusion de patrimoine.
...L'étalement de l'augmentation du loyer déplafonné prévu par le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce s'opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l'année précédente et c’est aux parties qu’il revient d’arrêter l’échéancier des loyers exigibles durant la période d’application de l’étalement.
...Le caractère utile d'une créance, qui doit être née après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, s’apprécie en considération de l'utilité potentielle de l'opération, et non de son utilité réelle appréciée a posteriori.
...Lorsqu’un locataire demeure dans les lieux loués et que le bailleur le laisse en possession du local en question, un nouveau bail est contracté même si l’administrateur judiciaire du locataire avait informé le bailleur que celui-ci n'entendait pas poursuivre l'exécution du bail de dérogation.
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